Trois autres projets, deux ordonnances et un décret présidentiel ont été examinés et adoptés. Ces textes viennent combler le vide juridique induit par la levée de l’état d’urgence et préciser et encadrer le rôle de l’ANP.

Le projet d’ordonnance présidentielle sur la levée de l’état d’urgence a été examiné et adopté, hier, en conseil des ministres. Le texte entrera en vigueur dès sa publication au Journal officiel, selon le communiqué du conseil repris par l’APS. Sans donner de date, l’agence précise que la levée est “imminente”.

Cette ordonnance vient ainsi, 19 ans après, abroger le décret législatif du 6 février 1993 qui a prorogé l’état d’urgence institué par le décret présidentiel le 9 février 1992 pour “restaurer l’ordre public et à mieux assurer la sécurité des personnes et des biens, ainsi que le bon fonctionnement des services publics”.

Lutte antiterroriste oblige, trois autres projets, deux ordonnances et un décret présidentiel ont été examinés et adoptés. Ces textes viennent combler le vide juridique induit par la levée de l’état d’urgence et préciser et encadrer le rôle de l’ANP.

Le premier texte abroge l’ordonnance du 6 février 1993 tout en précisant les missions de l’armée dans la lutte contre le terrorisme. Le second, lui, “délègue” à la mission de conduite et de coordination de la lutte contre le terrorisme et la subversion. Les services de sécurité engagés dans la lutte contre le terrorisme vont opérer sous la coupe de l’état-major de l’armée. Les modalités d’exécution seront précisées par un texte d’application des ministères de la Défense et de l’Intérieur. Il est précisé que les textes en question n’induiront pas de situation nouvelle, mais permettront la poursuite de la lutte contre le terrorisme.

Le dernier texte, une ordonnance, introduit une nouvelle disposition dans le code de procédure pénale, un complément qui permet au juge d’instruction de mettre en résidence protégée tout inculpé d’acte terroriste. Pour les besoins de l’instruction ou dans le cas où le terroriste serait susceptible de fournir des informations, le juge d’instruction, à la faveur de ce texte qui complète l’article 125 bis 1 du code de procédure pénale, peut placer l’inculpé dans une résidence protégée. L’inculpé aura droit de communiquer avec son avocat et de recevoir des visites. Cette mesure ne peut dépasser trois mois et n’est renouvelable qu’une seule fois. Il est précisé qu’elle ne concerne qu’une certaine catégorie de terroristes. Ce texte, qui vient combler une lacune dans le dispositif, pourrait s’appliquer aux chefs terroristes déjà entre les mains des services de sécurité. C’est le cas de l’ex-émir du GSPC, Hassen Hattab, et Amari Saïfi (Abderrazak El Para), extradé du Niger, tous les deux cités dans des affaires liées aux attentats terroristes. Utile précision, d’autant plus que ces deux chefs terroristes ne se sont jamais présentés devant le juge alors qu’ils sont cités dans plusieurs procès.

Ces trois textes viennent suppléer à la carence induite par la levée de l’état d’urgence pour encadrer la lutte contre le terrorisme, mais explicite, également, le rôle et les missions de l’armée qui demeure ainsi à la tête de ce combat avec sous sa coupe les autres services de sécurité.

Source: Liberté